|
LOI DU 8 FÉVRIER 1995
Article 21 : le juge peut, après avoir obtenu
l'accord des parties, désigner une tierce personne pour procéder soit aux
tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi sauf en matière de
divorce et de séparation de corps; soit à une médiation, en tout état de
procédure y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre
les parties.
DÉCRET DU 22 JUILLET 1996
Cette loi est destinée à illustrer la volonté du législateur de donner un
nouvel essor à la résolution amiable des conflits.
Elle propose donc de revitaliser la tentative préalable de conciliation prévue
aux art 830 et suivants du nouveau code de procédure pénale et
d'institutionnaliser la médiation qui s'est développée en divers domaines.
La nomination du médiateur judiciaire
Toutes les juridictions civiles peuvent désigner une tierce personne comme médiateur
:
-
Juge du fond
-
Juge des référés
-
Juge de la mise en état
Les pouvoirs du juge
-
Soit accéder à la demande qui lui est présentée par les parties.
-
Soit refuser l'organisation de la mesure proposée par les parties.
-
Soit procéder ou faire procéder par un tiers désigné aux tentatives préalables
de conciliation prescrites par la loi.
Le juge doit :
-
Estimer que dans le litige qui lui est soumis, les parties sont en mesure de
trouver une solution au conflit qui les oppose.
-
Mentionner qu'il ne lui parait pas opportun de procéder en l'état à une
conciliation.
L'ordonnance émise par le juge doit faire mention de :
-
L'accord des parties
-
Désigner le médiateur
-
Fixer le délai dans lequel la mesure de médiation doit être exécutée. Un
délai qui ne peut excéder trois mois
-
Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur
-
Désigner la ou les parties qui doivent opérer cette consignation dans les délais
impartis.
-
Rappeler qu'à défaut de consignation la désignation du médiateur est
caduque et que l'instance est poursuivie
-
Prévoir la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Le médiateur
Les conditions que doit remplir le médiateur
"personne physique":
-
Ne pas avoir fait l'objet d'une
condamnation, d'une incapacité ou d'une échéance mentionnées sur le
bulletin n°2 du casier judiciaire.
-
Ne pas avoir été l'auteur de faits
contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné
lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de
radiation, révocation ; de retrait d'agrément ou d'autorisation.
-
Posséder par l'exercice présent ou passé
d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du
litige.
-
Justifier selon le cas, d'une formation ou
d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
-
Présenter les garanties d'indépendance nécessaires
à l'exercice de la médiation.
Le médiateur doit faire connaître son acceptation. Cela implique que comme
tout technicien il peut refuser d' exécuter la mission qui lui est confiée
mais alors on peut penser qu'il sera, bien que la loi ne l'y oblige pas, amené
à fournir un motif légitime pour le refus.
Au terme de la consultation le médiateur doit arriver à un consensus sur une
opération sans s'en référer au droit.
LE MEDIATEUR AUTHENTIFIE UN
ACCORD QUI NE VA PAS CONTRE LA LOI MAIS QUI N’EST PAS QUE LA LOI.
|